R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
40. Malgré la définition de «régime de retraite antérieur» prévue à l’article 1, et ce, pour l’application des articles 13, 16, 17, 19, 26, 27 et 28, le montant de la prestation payable à une personne qui n’a jamais fait partie d’une catégorie visée aux paragraphes 1 à 11 de l’annexe II et pour qui le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics est le dernier régime auquel elle a participé avant d’être visée par le présent décret est calculé en considérant comme régime de retraite antérieur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
D. 712-2016, a. 1.
40. Malgré la définition de «régime de retraite antérieur» prévue à l’article 1, et ce, pour l’application des articles 13, 16, 17, 19, 26, 27 et 28, le montant de la prestation payable à une personne qui n’a jamais fait partie d’une catégorie visée aux paragraphes 1 à 11 de l’annexe II et pour qui le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est le dernier régime auquel elle a participé avant d’être visée par le présent décret est calculé en considérant comme régime de retraite antérieur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
D. 712-2016, a. 1.